FxPro - Fonds de garantie des investisseurs
FxPro Financial Services Ltd (ci-après la « Société ») est membre du
Fonds de compensation des investisseurs (ci-après le « Fonds »).
L'objectif du Fonds est de protéger les membres du Fonds contre toute
plainte contre eux provenant de clients couverts et l'essence
principale du Fonds est de dédommager les clients couverts de toute
plainte provenant du non-respect de l'un des membres du Fonds de son
engagement à remplir ses obligations, que cette obligation provienne de
la législation, de l'accord du client ou d'une faute de la part d'un
membre du Fonds.
Le non-respect de la Société à exécuter ses obligations consiste à :
- 1. Ne pas rendre à un client couvert des fonds qui lui
sont dus ou des fonds qui lui appartiennent mais qui sont détenus par
un membre du Fonds, directement ou indirectement, dans le cadre de la
prestation par le membre du Fonds d'un service couvert au client et
dont le client a réclamé au membre du Fonds la restitution, dans
l'exercice de son droit légitime ; ou
- 2. Ne pas rendre
à un client couvert des instruments financiers qui lui appartiennent et
que le membre du Fonds détient, gère ou garde sur son compte, y compris
le cas où le membre du Fonds est responsable de la gestion
administrative desdits instruments financiers.
Les clients de la société prennent le risque de perdre leurs
actifs, détenus par des tiers, en particulier en cas d'insolvabilité et
au cas où les tiers ne seraient pas couverts par un système de
compensation et/ou tout autre type d'assurance.
Services couverts
Les services couverts sont les services d'investissement
répertoriés sur la licence de la Société (licence n° 078/07) émise par
la Commission des opérations de bourse de Chypre.
Clients couverts
- 1. Les catégories suivantes d'investisseurs institutionnels et professionnels :
- a. Sociétés d'investissement
- b. Entités légales liées à la société et qui, en général, appartiennent au même groupe de sociétés
- c. Banques
- d. Institutions coopératives de crédit
- e. Compagnies d'assurance
- f. Organisations collectives d'investissement en titres transférables et leurs sociétés de gestion
- g. Institutions et fonds d'assurance sociale
- h. Investisseurs définis par la Société comme étant des professionnels
- 2. États et organisations supranationales
- 3. Autorités administratives centrales, fédérales, confédérées, régionales et locales
- 4. Entreprises associées à la Société
- 5. L'ensemble du personnel de la Société, y compris l'équipe de direction et administrative
-
6. Les actionnaires de la Société dont la participation directe ou
indirecte au capital du membre du Fonds s'élève à au moins 5 % de son
capital social, ou ses partenaires, personnellement responsables des
obligations du membre du Fonds, ainsi que les personnes responsables de
l'audit financier du membre du Fonds, conformément à la loi, telles que
des vérificateurs compétents
- 7. Les investisseurs
possédant une entreprise liée à la Société et, en général, au groupe
d'entreprises auquel la Société appartient, les positions ou les taxes
correspondant à celles mentionnées dans les paragraphes 5 et 6
ci-dessus
- 8. Les proches au second degré et les
conjoints des personnes mentionnées dans les paragraphes 5, 6 et 7
ainsi que les tierces parties agissant pour le compte de ces personnes
-
9. À part les investisseurs reconnus coupables de délit en vertu de la
loi de 1996 - 2000, sur la prévention et la suppression des activités
de blanchiment d'argent, les clients investisseurs de la Société
responsables de faits concernant la Société ayant provoqué ses
difficultés financières ou ayant contribué à la détérioration de sa
situation financière ou qui ont tiré profit de ces faits
-
10. Des investisseurs réunis en société qui, en raison de sa taille,
n'est pas autorisée à rédiger un bilan récapitulatif conformément au
droit des sociétés ou à toute autre législation correspondante d'un
État membre.
Procédure de décision pour lancer le processus de paiement de la compensation
Le Fonds lancera le processus de paiement de la compensation dans au moins l'un des cas suivants :
- 1. La Commission des opérations de bourse de Chypre
(Cyprus Securities and Exchange Commission) a déterminé par résolution
qu'un membre du Fonds ne peut pas répondre aux plaintes d'un client si
cette incapacité est le résultat de sa situation financière qui ne
semble montrer aucun signe d'amélioration dans un future proche ; ou
-
2. Une autorité judiciaire a, sur des motifs raisonnables liés
directement aux circonstances financières du membre, émis un règlement
en vertu duquel la capacité d'un investisseur d'introduire une requête
contre elle est suspendue ou une requête bien fondée de la part d'un
client existe, auquel cas la procédure de paiement de la compensation
prendra effet.
À la décision de lancer le processus de paiement de la
compensation, la Commission des opérations de bourse de Chypre (Cyprus
Securities and Exchange Commission) publiera dans au moins trois
journaux nationaux, une invitation aux clients couverts de présenter
leur demande. Une procédure pour présentation des demandes appropriées,
une date limite de soumission et le contenu seront définis dans cette
invitation.
Montant de la compensation
Les registres comptables de la Société seront utilisés
parallèlement aux preuves de façon à appuyer la demande du membre et le
montant à payer sera calculé conformément aux conditions légales et
contractuelles régissant la relation du client avec le membre du Fonds
soumis aux règles de compensation. Le calcul du montant de la
compensation sera effectué à partir du montant total des demandes
établies du client couvert provenant de tous les services couverts
fournis, quel que soit le nombre de comptes dont il est le bénéficiaire
et la devise et le lieu de prestation de ces services. Si la demande
excède la somme de 20 000 euros, le demandeur est uniquement autorisé
à recevoir au maximum la somme équivalente à 20 000 euros.